C-61.1, r. 20.1 - Règlement sur les permis de garde d’animaux en captivité

Texte complet
53. Le titulaire d’un permis de fauconnier doit, lors des activités de vol d’un oiseau de proie, demeurer en tout temps en contact avec lui; à cette fin, il doit le munir d’un émetteur et se munir d’un récepteur permettant de le localiser.
A.M. 2013-10-17, a. 4.